Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléDocuments utilisés en tant que preuve de l'exportation
Rattachement
SECTION I — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS À DES FINS DE SUIVI ET DE CERTIFICATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/273
  2. CHAPITRE IV — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET RÈGLES D'IMPORTATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
  3. SECTION I — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS À DES FINS DE SUIVI ET DE CERTIFICATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

1. Lorsque les produits vitivinicoles circulent sous le couvert d'un document visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i), la preuve de sortie du territoire douanier de l'Union est constituée par le rapport d'exportation visé à l'article 28 de la directive 2008/118/CE, établi par le bureau de douane d'exportation conformément à l'article 334 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.

2. Lorsque les produits vitivinicoles circulent sous le couvert d'un document visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), la preuve de sortie du territoire douanier de l'Union est établie conformément à l'article 334 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. Dans ce cas, l'expéditeur ou une personne autorisée agissant au nom de l'expéditeur inscrit la référence de la déclaration d'exportation visée à l'article 331 dudit règlement et délivrée par le bureau de douane d'exportation dans le document d'accompagnement, en utilisant l'une des mentions figurant à l'annexe V, section D, du présent règlement.

3. Lorsqu'un produit vitivinicole est exporté temporairement, dans le cadre du régime de perfectionnement passif aux termes de l'article 210, point d), du règlement (UE) no 952/2013, conformément au titre VII, chapitres I et V, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission et au titre VII, chapitre I, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, dans un pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) pour y être soumis à des opérations de stockage, de vieillissement et/ou de conditionnement, il est établi, en sus du document d'accompagnement, la fiche de renseignements prévue par la recommandation du conseil de coopération douanière du 3 décembre 1963. Cette fiche comporte, dans les cases réservées à la désignation des marchandises, la désignation conformément aux dispositions de l'Union et aux dispositions nationales et les quantités des vins transportés.

Ces indications sont reprises de l'original du document accompagnant le transport sous le couvert duquel ces vins ont été acheminés jusqu'au bureau de douane où la fiche de renseignements est délivrée. Par ailleurs, sont également annotés dans cette fiche la nature, la date et le numéro du document d'accompagnement du précédent transport.

En cas de réintroduction sur le territoire douanier de l'Union des produits visés au premier alinéa, la fiche de renseignements est dûment complétée par le bureau de douane compétent de l'AELE. Ce document vaut document d'accompagnement pour l'acheminement jusqu'au bureau de douane de destination dans l'Union ou de mise à la consommation, à condition qu'il comporte, dans la case réservée à la désignation des marchandises, les indications prévues au premier alinéa.

Le bureau de douane concerné dans l'Union vise une copie ou photocopie dudit document fournie par le destinataire ou son représentant et la lui remet aux fins de l'application du présent règlement.

Nota : Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0273-20250604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).