Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléTransport de produits vitivinicoles non conditionnés
Rattachement
SECTION I — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS À DES FINS DE SUIVI ET DE CERTIFICATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/273
  2. CHAPITRE IV — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET RÈGLES D'IMPORTATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
  3. SECTION I — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS À DES FINS DE SUIVI ET DE CERTIFICATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

1. Lorsque le système informatisé ou un système d'information visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), premier tiret, ou à l'article 10, paragraphe 5, n'est pas utilisé ou que ce système ne permet pas à l'autorité compétente du lieu de déchargement d'être informée, l'expéditeur d'un lot de produits vitivinicoles non conditionnés transmet, au plus tard à l'heure de départ du moyen de transport, une copie du document d'accompagnement à l'autorité compétente sur le territoire de laquelle se situe le lieu de chargement, pour les produits suivants:

a) produits originaires de l'Union, d'une quantité supérieure à 60 litres:

i) vin destiné à être transformé en vin couvert par une AOP ou une IGP ou en vin de cépage(s) ou de millésime, ou à être conditionné pour être commercialisé comme tel;

ii) moût de raisins partiellement fermenté;

iii) moût de raisins concentré, rectifié ou non;

iv) moût de raisins frais muté à l'alcool;

v) jus de raisins;

vi) jus de raisins concentré;

b) produits non originaires de l'Union, d'une quantité supérieure à 60 litres:

i) raisins frais, à l'exclusion des raisins de table;

ii) moût de raisins;

iii) moût de raisins concentré, rectifié ou non;

iv) moût de raisins partiellement fermenté;

v) moût de raisins frais muté à l'alcool;

vi) jus de raisins;

vii) jus de raisins concentré;

viii) vin de liqueur destiné à l'élaboration de produits autres que ceux relevant du code NC 2204;

c) produits, quelles que soient leur origine et la quantité transportée, sans préjudice des exemptions visées à l'article 9:

i) lie de vin;

ii) marc de raisins, destiné à une distillerie ou à une autre transformation industrielle;

iii) piquette;

iv) vin viné;

v) vin issu de raisins de variétés ne figurant pas en tant que variétés à raisins de cuve dans le classement établi par les États membres en application de l'article 81 du règlement (UE) no 1308/2013, pour l'unité administrative où ces raisins ont été récoltés;

vi) produits ne pouvant être offerts ou livrés à la consommation humaine directe.

L'autorité compétente du territoire où se situe le lieu de chargement informe l'autorité compétente du territoire où se situe le lieu de déchargement du commencement du transport.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir des délais de transmission de la copie du document d'accompagnement différents pour les lots de produits vitivinicoles qui sont transportés exclusivement dans leur territoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0273-20250604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).