Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléLots de produits originaires de pays tiers ou de produits de l'Union initialement exportés vers un pays tiers
Rattachement
SECTION I — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS À DES FINS DE SUIVI ET DE CERTIFICATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/273
  2. CHAPITRE IV — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET RÈGLES D'IMPORTATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
  3. SECTION I — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS À DES FINS DE SUIVI ET DE CERTIFICATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

1. En ce qui concerne le transport, au sein du territoire douanier de l'Union, d'un lot de produits originaires de pays tiers mis en libre pratique, le document d'accompagnement est établi sur la base du document VI-1 visé à l'article 20 ou d'un document équivalent tel que visé aux articles 26 ou 27 et comporte les informations suivantes ou permet aux autorités compétentes d'avoir accès à ces informations:

a) le numéro du document VI-1 ou la référence d'un des documents visés aux articles 26 et 27;

b) le nom et l'adresse de l'organisme du pays tiers ayant établi le document visé au point a) ou ayant autorisé son établissement par un producteur;

c) la date à laquelle le document visé au point a) a été établi.

L'opérateur est en mesure de présenter le document VI-1, un document équivalent tel que visé aux articles 26 ou 27 ou l'extrait VI-2 visé à l'article 22 à la demande des autorités compétentes des États membres.

2. Pour le transport sur le territoire douanier de l'Union d'un lot de produits vitivinicoles originaires de l'Union, expédiés initialement dans un pays tiers ou un territoire énuméré à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/118/CE, le document d'accompagnement comporte les informations suivantes ou permet aux autorités compétentes d'y avoir accès:

a) la référence au document d'accompagnement visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent règlement, établi aux fins de l'expédition initiale, ou

b) les références à d'autres pièces justificatives produites par l'importateur pour démontrer l'origine du produit, et jugées satisfaisantes par l'autorité compétente lors de la mise en libre pratique dans l'Union.

3. En cas d'utilisation du système informatisé visé à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, ou d'un système d'information mis en place par l'État membre d'expédition, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être versées dans le système utilisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0273-20250604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).