1. Le document d'accompagnement pour l'importation de produits vitivinicoles comporte l'attestation et le rapport d'analyse visés à l'article 90, paragraphe 3, points a) et b), respectivement, du règlement (UE) no 1308/2013, et constitue un document unique, ci-après dénommé le «document VI-1». Toutefois, la section «Rapport d'analyse» du document VI-1 ne doit pas nécessairement être remplie lorsque les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine directe.
Les organismes compétents et les organismes ou services désignés visés à l'article 90, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013 sont ceux visés à l'article 51, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement en ce qui concerne les pays tiers concernés.
2. Le document VI-1 est établi et utilisé conformément aux articles 22 à 25, et vaut attestation que le produit importé:
a) présente les caractéristiques d'un produit vitivinicole conformément à la législation de l'Union ou à un accord bilatéral en vigueur entre l'Union et un pays tiers;
b) a été obtenu à partir de raisins d'une année de récolte donnée ou produit à partir de la ou des variétés à raisins de cuve désignées;
c) le cas échéant, est conforme au cahier des charges de l'indication géographique conformément soit à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS) de l'Organisation mondiale du commerce, soit à la législation de l'Union relative aux indications géographiques ou à une convention sur la reconnaissance et la protection des indications géographiques passée entre l'Union et le pays tiers d'où le vin est originaire.