Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléCertification de la conformité des produits vitivinicoles importés
Rattachement
SECTION II — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS VITIVINICOLES IMPORTÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2018/273
  2. CHAPITRE IV — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET RÈGLES D'IMPORTATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
  3. SECTION II — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS VITIVINICOLES IMPORTÉS
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

1. Le document d'accompagnement pour l'importation de produits vitivinicoles comporte l'attestation et le rapport d'analyse visés à l'article 90, paragraphe 3, points a) et b), respectivement, du règlement (UE) no 1308/2013, et constitue un document unique, ci-après dénommé le «document VI-1». Toutefois, la section «Rapport d'analyse» du document VI-1 ne doit pas nécessairement être remplie lorsque les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine directe.

Les organismes compétents et les organismes ou services désignés visés à l'article 90, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013 sont ceux visés à l'article 51, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement en ce qui concerne les pays tiers concernés.

2. Le document VI-1 est établi et utilisé conformément aux articles 22 à 25, et vaut attestation que le produit importé:

a) présente les caractéristiques d'un produit vitivinicole conformément à la législation de l'Union ou à un accord bilatéral en vigueur entre l'Union et un pays tiers;

b) a été obtenu à partir de raisins d'une année de récolte donnée ou produit à partir de la ou des variétés à raisins de cuve désignées;

c) le cas échéant, est conforme au cahier des charges de l'indication géographique conformément soit à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS) de l'Organisation mondiale du commerce, soit à la législation de l'Union relative aux indications géographiques ou à une convention sur la reconnaissance et la protection des indications géographiques passée entre l'Union et le pays tiers d'où le vin est originaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0273-20250604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).