Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléUtilisation du document VI-1 en cas d'importation indirecte
Rattachement
SECTION II — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS VITIVINICOLES IMPORTÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2018/273
  2. CHAPITRE IV — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET RÈGLES D'IMPORTATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
  3. SECTION II — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS VITIVINICOLES IMPORTÉS
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

Lorsque du vin est exporté du pays tiers sur le territoire duquel il a été produit (ci-après le «pays d'origine») dans un autre pays tiers (ci-après le «pays d'exportation») avant d'être exporté dans l'Union, le document VI-1 relatif à ce vin vaut document d'importation dans l'Union dès lors qu'il a été établi par les organismes compétents du pays d'exportation, sans analyse supplémentaire dudit vin, sur la base d'un document VI-1 ou équivalent établi par les organismes compétents du pays d'origine, pour autant que le vin:

a) ait été embouteillé et étiqueté dans le pays d'origine et demeure ainsi; ou

b) soit exporté en vrac au départ du pays d'origine, puis embouteillé et étiqueté dans le pays d'exportation sans subir de transformation supplémentaire.

Le document VI-1 du pays d'exportation comporte l'attestation par l'organisme compétent dudit pays que le vin en question est tel que visé au premier alinéa et qu'il satisfait aux conditions prévues à cette disposition.

L'original ou une copie certifiée du document VI-1 ou équivalent du pays d'origine sont joints au document VI-1 du pays d'exportation.

Les organismes compétents des pays tiers aux fins du présent article sont ceux qui figurent dans la liste prévue à l'article 51, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0273-20250604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).