Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléRègles particulières en matière de certification applicables à certains vins
Rattachement
SECTION II — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS VITIVINICOLES IMPORTÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2018/273
  2. CHAPITRE IV — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET RÈGLES D'IMPORTATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
  3. SECTION II — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS VITIVINICOLES IMPORTÉS
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les vins de liqueur et les vins vinés, les documents VI-1 ne sont reconnus valables que lorsqu'un organisme compétent figurant dans la liste prévue à l'article 51, paragraphe 1, a inscrit dans la case 14 la mention:

«Il est certifié que l'alcool ajouté à ce vin est d'origine vinique.»

2. Le document VI-1 peut servir à certifier qu'un vin importé bénéficie d'une indication géographique conformément soit à l'accord TRIPS, soit à la législation de l'Union relative aux indications géographiques ou à une convention sur la reconnaissance et la protection des indications géographiques passée entre l'Union et le pays tiers d'où le vin est originaire.

Dans ce cas, la mention suivante est inscrite dans la case 14:

«Il est certifié que le vin faisant l'objet du présent document a été produit dans la région viticole et a reçu l'indication géographique figurant dans la case 6 conformément à la réglementation du pays d'origine.»

3. La certification inscrite à la case 14 visée aux paragraphes 1 et 2 est accompagnée des informations suivantes:

a) le nom et l'adresse complets de l'organisme émetteur compétent;

b) la signature d'un agent de l'organisme compétent;

c) le cachet de l'organisme compétent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0273-20250604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).