Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléDocument électronique
Rattachement
SECTION II — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS VITIVINICOLES IMPORTÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2018/273
  2. CHAPITRE IV — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET RÈGLES D'IMPORTATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
  3. SECTION II — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS VITIVINICOLES IMPORTÉS
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

1. Le document VI-1 peut être remplacé par un document électronique pour l'importation dans l'Union de produits vitivinicoles en provenance des pays tiers qui disposent d'un système de contrôles reconnu équivalent par l'Union à celui mis en place pour les mêmes produits en vertu de la législation de l'Union, conformément au deuxième alinéa.

Un système de contrôles dans un pays tiers peut être reconnu équivalent à celui mis en place par l'Union pour les mêmes produits s'il satisfait au moins aux conditions suivantes:

a) il offre suffisamment de garanties en ce qui concerne la nature, l'origine et la traçabilité des produits vitivinicoles élaborés ou commercialisés sur le territoire du pays tiers concerné;

b) il garantit un accès aux données contenues dans le système électronique utilisé pour ce qui est de l'enregistrement et de l'identification des opérateurs, des organismes compétents et des organismes ou services désignés;

c) il permet de vérifier les données visées au point b) dans le cadre d'une coopération administrative.

Les pays tiers qui disposent d'un système de contrôles reconnu équivalent par l'Union conformément au deuxième alinéa sont inscrits dans la liste figurant à l'annexe VII, partie IV, section C.

2. Le document électronique prévu au paragraphe 1 contient au minimum les informations nécessaires à l'établissement du document VI-1 et un code de référence administratif unique attribué par les organismes compétents du pays tiers d'exportation ou sous leur contrôle. Ce code est mentionné sur les documents commerciaux exigés pour l'importation sur le territoire douanier de l'Union.

3. L'accès au document électronique ou aux données nécessaires à son établissement est conféré par le pays tiers d'exportation à la demande des autorités compétentes de l'État membre où les marchandises doivent être mises en libre pratique. Lorsqu'il n'est pas possible d'accéder aux systèmes électroniques concernés, ces données peuvent également être demandées sous la forme d'un document papier.

4. Les extraits VI-2 visés à l'article 22, paragraphe 1, peuvent également être délivrés et utilisés au moyen de systèmes informatisés selon les modalités établies par les autorités compétentes des États membres. Le contenu d'un extrait VI-2 électronique doit être le même que celui de l'extrait sur papier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0273-20250604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).