Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléTenue du registre des entrées et des sorties
Rattachement
CHAPITRE V — REGISTRE DES ENTRÉES ET DES SORTIES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/273
  2. CHAPITRE V — REGISTRE DES ENTRÉES ET DES SORTIES
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks reste possible à tout moment sur la base des documents commerciaux utilisés pour la comptabilité financière, sont exemptés de la tenue du registre des entrées et des sorties (ci-après dénommé «registre» dans le présent chapitre):

a) les opérateurs qui détiennent des stocks de vin ou proposent à la vente uniquement des produits présentés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale n'excède pas 5 litres ou 5 kilogrammes pour le moût de raisins concentré, rectifié ou non, et 100 litres pour tous les autres produits;

b) les débitants de boissons à consommer exclusivement sur place;

c) les détaillants.

2. Les États membres peuvent obliger les négociants qui ne détiennent pas de stocks à tenir le registre et, dans ce cas, peuvent fixer les modalités de cette tenue.

3. Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs qui doivent tenir le registre. Si une liste ou un registre de ces opérateurs existe déjà à d'autres fins, cette liste ou ce registre peuvent également être utilisés aux fins du présent règlement.

4. Le registre est tenu individuellement pour chaque entreprise.

Lorsque des magasins de détail procédant à la vente directe au consommateur final appartiennent à une même entreprise et sont approvisionnés par un ou plusieurs entrepôts centraux appartenant à cette entreprise, chacun de ces entrepôts centraux tient, sans préjudice du paragraphe 1, point a), le registre pour les produits qu'il fournit. Les livraisons destinées aux magasins de détail sont inscrites dans le registre comme sorties.

5. Le registre est tenu sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.

Toutefois, et à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, les autorités compétentes peuvent permettre:

a) que le registre soit conservé au siège de l'entreprise lorsque les produits sont détenus dans différents entrepôts d'une même entreprise, situés dans la même unité administrative locale ou dans des unités administratives locales immédiatement avoisinantes;

b) que la tenue du registre soit confiée à une entreprise spécialisée en la matière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0273-20250604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).