1. Les opérateurs qui doivent tenir le registre y consignent les pratiques œnologiques, les procédés de transformation et les traitements qu'ils ont appliqués, conformément aux exigences et pratiques œnologiques visées à l'article 78, paragraphe 2, et à l'article 80 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux annexes I A et I D du règlement (CE) no 606/2009, ainsi que l'utilisation expérimentale de nouvelles pratiques œnologiques, en mentionnant dûment l'autorisation accordée par l'État membre concerné en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 606/2009.
2. Lorsque les traitements suivants sont appliqués, les opérations les concernant sont consignées dans le registre conformément aux articles 16 et 17 du règlement d'exécution (UE) 2018/274, en mentionnant dûment, si les États membres en disposent ainsi, les notifications faites aux autorités compétentes conformément à l'article 30, paragraphe 2:
a) la correction du titre alcoométrique du vin [annexe I A, point 40 et appendice 10, du règlement (CE) no 606/2009] et la réduction de la teneur en sucre des moûts par couplage membranaire [annexe I A, point 49 et appendice 16, du règlement (CE) no 606/2009];
b) l'enrichissement et l'édulcoration [annexe VIII, parties I A et I B, du règlement (UE) no 1308/2013; articles 11 et 12 et annexes I D et II du règlement (CE) no 606/2009];
c) l'acidification et la désacidification [annexe VIII, parties I C et I D, du règlement (UE) no 1308/2013; article 13 et annexe I A, points 12, 13, 46, 48 et 50, du règlement (CE) no 606/2009];
d) le traitement par des charbons à usage œnologique [annexe I A, point 9, du règlement (CE) no 606/2009];
e) le traitement par le ferrocyanure de potassium [annexe I A, point 26, du règlement (CE) no 606/2009];
f) le traitement par électrodialyse ou le traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin ou le traitement par échangeur de cations pour l'acidification [annexe I A, points 20, 36 et 43, du règlement (CE) no 606/2009];
g) l'addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) au vin [annexe I A, point 34, du règlement (CE) no 606/2009];
h) l'utilisation de morceaux de bois de chêne dans l'élaboration du vin [annexe I A, point 38 et appendice 9, du règlement (CE) no 606/2009];
i) l'utilisation expérimentale de nouvelles pratiques œnologiques [article 4 du règlement (CE) no 606/2009];
j) la gestion des gaz dissous des vins au moyen de contacteurs membranaires [annexe I A, point 52, du règlement (CE) no 606/2009];
k) le traitement à l'aide d'une technologie membranaire associée à du charbon actif [annexe I A, point 53, du règlement (CE) no 606/2009];
l) l'utilisation de copolymères polyvinylimidazole-polyvinylpyrrolidone [annexe I A, point 54, du règlement (CE) no 606/2009];
m) l'utilisation de chlorure d'argent [annexe I A, point 55, du règlement (CE) no 606/2009];
3. Lorsqu'elles sont appliquées, les opérations spécifiques suivantes sont consignées dans le registre:
a) le mélange et le coupage, tels que prévus aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 606/2009;
b) l'embouteillage;
c) l'élaboration de vins mousseux de toutes catégories, de vins pétillants, de vins pétillants gazéifiés;
d) l'élaboration de vins de liqueur;
e) l'élaboration de moût de raisins concentré, rectifié ou non;
f) l'élaboration de vins vinés;
g) la transformation en un produit d'une autre catégorie, quelle qu'elle soit, notamment en vin aromatisé.
Pour l'embouteillage, le nombre de récipients remplis et leur contenance sont précisés.