1. Le régime d'autorisations de plantations de vigne établi à la partie II, titre I, chapitre III, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'applique pas à la plantation ou à la replantation des superficies visées à l'article 62, paragraphe 4, dudit règlement et remplissant les conditions applicables énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. La plantation ou la replantation de superficies destinées à l’expérimentation, à la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation des ressources génétiques ou à la culture de vignes mères de greffons fait l’objet d’une notification préalable aux autorités compétentes. La notification contient toutes les informations utiles concernant lesdites superficies et la période durant laquelle se déroulera l’expérience, la collection de variétés de vigne sera conservée ou la période de production de la culture de vignes mères de greffons. Les prolongations de ces périodes sont également notifiées aux autorités compétentes.
En l'absence de risques de perturbations du marché, les États membres peuvent décider que, durant les périodes visées au premier alinéa, les raisins produits sur ces superficies et les produits de la vigne obtenus à partir de ces raisins peuvent être commercialisés. À la fin desdites périodes, le producteur:
a) obtient une autorisation conformément aux articles 64, 66 ou 68 du règlement (UE) no 1308/2013 pour la superficie concernée, de sorte que les raisins produits sur cette superficie et les produits vitivinicoles obtenus à partir de ces raisins puissent être commercialisés; ou
b) arrache à ses frais la superficie concernée, conformément à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.
Les superficies destinées à l'expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons plantées avant le 1er janvier 2016 à la suite de l'octroi de nouveaux droits de plantation continuent à respecter après cette date toutes les conditions établies pour l'utilisation desdits droits jusqu'à ce que la période d'expérimentation ou la période de production de la culture de vignes mères de greffons pour laquelle ils ont été octroyés se termine. Après l'expiration de ces périodes, les règles prévues aux premier et deuxième alinéas s'appliquent.
L’exemption visée au paragraphe 1 ne s’applique aux superficies destinées à la constitution de collections de variétés de vigne que lorsque la constitution de ces collections a pour objet la préservation des ressources génétiques de variétés de vigne typiques d’une certaine région viticole et que la superficie de chaque collection ne dépasse pas 2 hectares.
Les États membres peuvent établir une liste des variétés à raisins de cuve classées sur leur territoire conformément à l’article 81, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 qui sont éligibles au niveau national ou régional aux fins de la constitution d’une collection de variétés destinées à la conservation des ressources génétiques. Les États membres peuvent également définir, pour les collections de ces variétés de vigne, une superficie maximale inférieure à 2 hectares ainsi qu’un nombre maximal de pieds par variété inférieur au plafond fixé à l’article 2, paragraphe 1, point l), du présent règlement.
3. La plantation ou la replantation de superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés exclusivement à la consommation par le ménage d’une personne physique ou d’un groupement de personnes physiques qui ne sont pas des viticulteurs au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), est soumise aux conditions suivantes:
a) la superficie ne dépasse pas 0,1 ha;
b) la personne physique ou le groupe de personnes physiques concerné(e) ne produit, à des fins commerciales, ni du vin ni d’autres produits vitivinicoles.
Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent assimiler certaines organisations sans activité commerciale à la famille de la personne physique.
Les États membres peuvent décider que les plantations visées au premier alinéa font l’objet d’une notification.
4. Un producteur ayant perdu une certaine superficie plantée en vigne en raison d'expropriation pour cause d'utilité publique en vertu du droit national est autorisé à planter une nouvelle superficie pour autant que cette superficie nouvellement plantée ne dépasse pas 105 % de la superficie perdue en culture pure. La superficie nouvellement plantée est enregistrée dans le casier viticole.
5. L'arrachage de superficies bénéficiant de l'exemption visée aux paragraphes 2 et 3 ne donne pas lieu à une autorisation de replantation en vertu de l'article 66 du règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, une autorisation de ce type est octroyée dans le cas de l'arrachage de superficies nouvellement plantées conformément à l'exemption visée au paragraphe 4.