Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléRègles nationales
Rattachement
CHAPITRE V — REGISTRE DES ENTRÉES ET DES SORTIES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/273
  2. CHAPITRE V — REGISTRE DES ENTRÉES ET DES SORTIES
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 30 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent adopter des règles complémentaires en matière d'inscription dans le registre en ce qui concerne:

a) les produits présentés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, tels que visés à l'article 28, paragraphe 1, point a), qui doivent être mis en vente sur leur territoire;

b) certaines catégories de produits visées à l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) 2018/274;

c) certaines opérations visées à l'article 29.

Les États membres peuvent prévoir l'obligation de tenir des comptabilités séparées ou d'adapter le registre existant.

2. Sans préjudice de l'obligation de consigner les informations relatives à chaque opération de correction du titre alcoométrique, d'enrichissement, d'acidification et de désacidification visées à l'article 29, paragraphe 2, points a), b) et c), les États membres peuvent exiger des opérateurs qui effectuent les opérations en question sur leur territoire qu'ils notifient ces opérations dans un certain délai à leurs autorités ou organismes compétents après ou, dans le cas des opérations d'enrichissement, avant qu'elles ne soient effectuées.

La notification visée au premier alinéa n'est pas requise pour les produits vitivinicoles dont tous les lots sont soumis à des contrôles analytiques systématiques par les autorités compétentes des États membres chargées des inspections.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0273-20250604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).