Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléDéclarations de stocks
RattachementCHAPITRE VI — DÉCLARATIONS
Règlement délégué (UE) 2018/273
CHAPITRE VI — DÉCLARATIONS
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 32 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →
1. Les producteurs, les transformateurs, les embouteilleurs et les négociants qui détiennent des stocks dans un État membre qui a l'obligation de tenir un casier viticole mis à jour conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 soumettent chaque année à l'autorité compétente de cet État membre une déclaration des stocks de vin et de moût qu'ils détiennent à la date du 31 juillet.
2. Les États membres qui sont dispensés de tenir un casier viticole mis à jour conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent exiger des producteurs, des transformateurs, des embouteilleurs et des négociants établis sur leur territoire qu'ils soumettent la déclaration de stocks visée au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.