Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléDispositions communes
RattachementCHAPITRE VI — DÉCLARATIONS
Règlement délégué (UE) 2018/273
CHAPITRE VI — DÉCLARATIONS
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 35 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →
Les États membres peuvent exiger que des informations plus complètes soient soumises concernant le casier viticole ou les déclarations de production ou de stocks.
Les États membres peuvent exempter tout opérateur de l'obligation de soumettre les déclarations prévues aux articles 31 et 32 pour une campagne viticole en cas de production nulle ou de stocks inexistants.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.