Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléPrincipes généraux
RattachementSECTION I — CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, INSTANCES DE CONTACT ET ASSISTANCE MUTUELLE
Règlement délégué (UE) 2018/273
CHAPITRE VII — CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, ASSISTANCE MUTUELLE ET SANCTIONS
SECTION I — CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, INSTANCES DE CONTACT ET ASSISTANCE MUTUELLE
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 36 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →
1. Les États membres prévoient des contrôles dans la mesure où ceux-ci s'avèrent nécessaires pour assurer l'application correcte des règles relatives au régime d'autorisations de plantations de vigne, au casier viticole, aux documents d'accompagnement et à la certification, aux importations de vin, au registre des entrées et des sorties et aux déclarations obligatoires prévues pour ce secteur par l'article 90 et la partie II, titre I, chapitre III, et titre II, chapitre II, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et par le présent règlement. Les États membres mettent en place un système de contrôles officiels efficaces et fondés sur les risques.
2. Les contrôles officiels sont effectués par la ou les autorités compétentes conformément aux principes généraux établis par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil, sans préjudice des dispositions du présent règlement et du chapitre VI du règlement d'exécution (UE) 2018/274.
L'article 59 du règlement (UE) no 1306/2013 s'applique mutatis mutandis au régime d'autorisations de plantations de vigne.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux contrôles des produits vitivinicoles bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP faisant l'objet de la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne le respect des exigences du cahier des charges de ces produits.
Nota : Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
Aller plus loin
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