Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléAutorités compétentes et instances de contact
RattachementSECTION I — CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, INSTANCES DE CONTACT ET ASSISTANCE MUTUELLE
Règlement délégué (UE) 2018/273
CHAPITRE VII — CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, ASSISTANCE MUTUELLE ET SANCTIONS
SECTION I — CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, INSTANCES DE CONTACT ET ASSISTANCE MUTUELLE
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 40 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →
Les États membres désignent les autorités compétentes qui procèdent aux contrôles prévus à l'article 37. Ces autorités disposent d'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour pouvoir effectuer lesdits contrôles de manière efficace.
Lorsqu'un État membre désigne plusieurs autorités compétentes aux fins du contrôle du respect de la réglementation applicable au secteur vitivinicole, il précise les responsabilités de chacune et coordonne leurs activités.
Chaque État membre désigne une seule instance de contact chargée des contacts avec la Commission, les instances de contact des autres États membres et les pays tiers, ainsi que de recevoir et de transmettre les demandes d'assistance administrative.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.