Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléCompétences des agents
Rattachement
SECTION I — CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, INSTANCES DE CONTACT ET ASSISTANCE MUTUELLE
  1. Règlement délégué (UE) 2018/273
  2. CHAPITRE VII — CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, ASSISTANCE MUTUELLE ET SANCTIONS
  3. SECTION I — CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, INSTANCES DE CONTACT ET ASSISTANCE MUTUELLE
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 41 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

Chaque État membre prend toutes les mesures utiles pour faciliter l'accomplissement des tâches des agents de ses autorités compétentes. Il veille à ce que ces agents, le cas échéant en collaboration avec les agents d'autres organismes qu'il habilite à cette fin:

a) aient accès aux vignobles, aux installations de vinification, de stockage et de transformation de produits vitivinicoles et aux moyens de transport de ces produits;

b) aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts et aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits vitivinicoles ou des produits pouvant être destinés à une utilisation dans le secteur vitivinicole;

c) puissent procéder au recensement des produits vitivinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration;

d) puissent prélever des échantillons des produits vitivinicoles, des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration ainsi que des produits détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés;

e) puissent prendre connaissance des données comptables ou d'autres documents utiles aux contrôles et en établir des copies ou extraits;

f) puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant l'élaboration, la détention, le transport, la désignation, la présentation et la commercialisation d'un produit vitivinicole ou d'un produit destiné à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit lorsqu'il y a lieu de croire qu'une infraction grave aux dispositions de l'Union a été commise, en particulier en cas de manipulations frauduleuses ou de risques pour la santé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0273-20250604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).