Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléCoordination des contrôles et accès à l'information
RattachementSECTION I — CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, INSTANCES DE CONTACT ET ASSISTANCE MUTUELLE
Règlement délégué (UE) 2018/273
CHAPITRE VII — CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, ASSISTANCE MUTUELLE ET SANCTIONS
SECTION I — CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, INSTANCES DE CONTACT ET ASSISTANCE MUTUELLE
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 42 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →
En ce qui concerne les contrôles relatifs aux lots expédiés sous le couvert des documents d'accompagnement visés à l'article 10, les autorités compétentes désignées conformément à l'article 40 ont accès aux informations contenues dans le système informatisé visé à l'article 21 de la directive 2008/118/CE et aux informations relatives aux mouvements des produits vitivinicoles qui circulent sous le régime prévu au chapitre IV de ladite directive.
Ces autorités compétentes ont également accès aux informations contenues dans les systèmes d'information mis en place pour contrôler les mouvements des produits vitivinicoles autres que ceux visés au premier alinéa.
Les informations détenues conformément au premier et au deuxième alinéas ne peuvent être utilisées qu'aux fins du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.