Les constatations des agents d'une autorité compétente d'un État membre faites en application de la présente section peuvent être invoquées par les autorités compétentes des autres États membres et revêtent la même valeur que si elles provenaient des autorités compétentes nationales.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article 44
Article en vigueur.
Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléForce probante
Rattachement
SECTION I — CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, INSTANCES DE CONTACT ET ASSISTANCE MUTUELLE
- Règlement délégué (UE) 2018/273
- CHAPITRE VII — CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, ASSISTANCE MUTUELLE ET SANCTIONS
- SECTION I — CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, INSTANCES DE CONTACT ET ASSISTANCE MUTUELLE
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
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