Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléNotification d'une suspicion de non-conformité
Rattachement
SECTION I — CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, INSTANCES DE CONTACT ET ASSISTANCE MUTUELLE
  1. Règlement délégué (UE) 2018/273
  2. CHAPITRE VII — CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, ASSISTANCE MUTUELLE ET SANCTIONS
  3. SECTION I — CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, INSTANCES DE CONTACT ET ASSISTANCE MUTUELLE
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 45 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre est fondée à croire ou prend connaissance du fait qu'un produit vitivinicole n'est pas conforme aux dispositions relatives aux produits vitivinicoles du règlement (UE) no 1308/2013 ou aux règles établies dans le présent règlement et dans le règlement d'exécution (UE) 2018/274, ou qu'il a fait l'objet de manipulations frauduleuses dans son obtention ou sa commercialisation, l'instance de contact de cet État membre le notifie sans délai à l'instance de contact de tout État membre pour qui le non-respect de ces règles revêt un intérêt particulier, et est susceptible de justifier des mesures administratives ou des poursuites judiciaires.

Lorsque les autorités compétentes d'un État membre constatent ou soupçonnent que des produits vitivinicoles ont fait l'objet de falsifications susceptibles d'induire un risque pour la santé des consommateurs, ou ne sont pas conformes à l'article 80 ou à l'article 90 du règlement (UE) no 1308/2013, l'instance de contact de cet État membre le notifie sans délai à la Commission et aux instances de contact des autres États membres et, s'il y a lieu, à l'instance de contact des pays tiers concernés, au moyen du système d'information mis en place par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0273-20250604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).