Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléSanctions applicables en cas de non-respect de certaines règles de l'Union relatives aux documents d'accompagnement et aux documents VI-1
RattachementSECTION II — SANCTIONS
Règlement délégué (UE) 2018/273
CHAPITRE VII — CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, ASSISTANCE MUTUELLE ET SANCTIONS
SECTION II — SANCTIONS
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 47 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →
1. L'application des articles 10, 11 et 12 peut être suspendue pour les opérateurs visés à l'article 8, paragraphe 1, lorsque les autorités compétentes d'un État membre constatent ou soupçonnent que des produits vitivinicoles ont fait l'objet de falsifications susceptibles d'induire un risque pour la santé des consommateurs ou ne sont pas conformes à l'article 80 ou à l'article 90 du règlement (UE) no 1308/2013.
2. L'application des articles 26 et 27 peut être suspendue lorsque les constatations ou les soupçons visés au paragraphe 1 du présent article se rapportent à des vins importés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.