Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléAutorisations de replantation anticipée
Rattachement
CHAPITRE II — RÉGIME D'AUTORISATIONS DE PLANTATIONS DE VIGNE
  1. Règlement délégué (UE) 2018/273
  2. CHAPITRE II — RÉGIME D'AUTORISATIONS DE PLANTATIONS DE VIGNE
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

Les États membres peuvent subordonner à l'obligation de constituer une garantie l'octroi d'une autorisation aux producteurs s'engageant à arracher une superficie plantée en vigne, conformément à l'article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

En tout état de cause, si l'arrachage n'est pas effectué par les producteurs avant la fin de la quatrième année à compter de la date de plantation des nouvelles vignes, l'article 71 du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique à la superficie non arrachée en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0273-20250604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).