Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléAutorisations de replantation anticipée
RattachementCHAPITRE II — RÉGIME D'AUTORISATIONS DE PLANTATIONS DE VIGNE
Règlement délégué (UE) 2018/273
CHAPITRE II — RÉGIME D'AUTORISATIONS DE PLANTATIONS DE VIGNE
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →
Les États membres peuvent subordonner à l'obligation de constituer une garantie l'octroi d'une autorisation aux producteurs s'engageant à arracher une superficie plantée en vigne, conformément à l'article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
En tout état de cause, si l'arrachage n'est pas effectué par les producteurs avant la fin de la quatrième année à compter de la date de plantation des nouvelles vignes, l'article 71 du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique à la superficie non arrachée en question.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.