Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléModifications du règlement (CE) no 606/2009
Rattachement
CHAPITRE IX — MODIFICATIONS, ABROGATIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/273
  2. CHAPITRE IX — MODIFICATIONS, ABROGATIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 53 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 606/2009 est modifié comme suit:

1) Les articles 12 et 13 sont supprimés.

2) Les articles 14 bis et 14 ter suivants sont insérés:

«Article 14 bis

Fixation d'un pourcentage minimal en alcool des sous-produits

1. Les États membres fixent, sous réserve des dispositions de l'annexe VIII, partie II, section D, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013, un pourcentage minimal du volume d'alcool que doit contenir le sous-produit après sa séparation du vin, en proportion du volume d'alcool contenu dans le vin produit. Les États membres peuvent moduler ce pourcentage minimal sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

2. Lorsque le pourcentage fixé par les États membres conformément au paragraphe 1 n'est pas atteint, l'opérateur concerné livre une quantité de vin issu de sa propre production, correspondant à la quantité nécessaire pour atteindre le pourcentage minimal.

3. Pour la détermination du volume d'alcool contenu dans les sous-produits en proportion du volume d'alcool contenu dans le vin produit, le titre alcoométrique volumique naturel forfaitaire à prendre en considération dans les différentes zones viticoles est fixé:

a) à 8,0 % pour la zone A;

b) à 8,5 % pour la zone B;

c) à 9,0 % pour la zone C I;

d) à 9,5 % pour la zone C II;

e) à 10,0 % pour la zone C III.

Article 14 ter

Élimination des sous-produits

1. Les producteurs retirent, sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, les sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin, sous réserve des exigences en matière de livraison et d'enregistrement établies respectivement à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission et à l'article 14, paragraphe 1, point b) vii), et à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission.

2. Le retrait est effectué sans délai et au plus tard à la fin de la campagne viticole pendant laquelle les sous-produits ont été obtenus, en conformité avec la législation applicable de l'Union, notamment en matière de protection de l'environnement.

3. Les États membres peuvent décider de dispenser du retrait de leurs sous-produits les producteurs ayant produit eux-mêmes et dans leurs propres installations moins de 50 hectolitres de vin ou de moût au cours de la campagne considérée.

4. Les producteurs peuvent s'acquitter de leur obligation d'élimination pour une partie ou pour la totalité des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin en livrant les sous-produits concernés aux fins de la distillation. Cette élimination des sous-produits est certifiée par une autorité compétente de l'État membre.

5. Les États membres peuvent décider d'imposer à tous les producteurs présents sur leur territoire ou à une partie d'entre eux de livrer aux fins de la distillation une partie ou la totalité des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin, et ce sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

Nota : Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1). Règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 60).»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0273-20250604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).