Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléRestrictions en matière de replantation
RattachementCHAPITRE II — RÉGIME D'AUTORISATIONS DE PLANTATIONS DE VIGNE
Règlement délégué (UE) 2018/273
CHAPITRE II — RÉGIME D'AUTORISATIONS DE PLANTATIONS DE VIGNE
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →
Les États membres peuvent décider de restreindre les replantations sur la base de l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque la superficie spécifique à replanter se situe dans une zone pour laquelle l’octroi d’autorisations de nouvelles plantations est limité, conformément à l’article 63, paragraphe 2, point b), dudit règlement, à condition que cette décision se justifie par la nécessité d’éviter un risque dûment démontré de dépréciation d’une appellation d’origine protégée (ci-après «AOP») ou d’une indication géographique protégée (ci-après «IGP»).
Le risque de dépréciation visé au premier alinéa est inexistant lorsque:
a) la superficie spécifique à replanter se situe dans la même zone couverte par une AOP ou une IGP que la superficie arrachée, et que la replantation de vignes respecte le même cahier des charges applicable à l'AOP ou à l'IGP que la superficie arrachée;
b) la replantation est destinée à la production de vins sans indication géographique à condition que le demandeur prenne les mêmes engagements en ce qui concerne les nouvelles plantations que ceux fixés à l'annexe I, section A, point 2), et section B, point 2), du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.