Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléInformations minimales comprises dans le casier viticole
RattachementCHAPITRE III — CASIER VITICOLE
Règlement délégué (UE) 2018/273
CHAPITRE III — CASIER VITICOLE
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →
1. Aux fins de l'application de l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, dans les États membres qui mettent en œuvre le régime d'autorisations de plantations de vigne, les informations mises à jour qui figurent dans le casier viticole comprennent au minimum, pour chaque viticulteur, les indications et spécifications prévues aux annexes III et IV du présent règlement.
2. Aux fins de l'application de l'article 145, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, dans les États membres qui ne mettent pas en œuvre le régime d'autorisations de plantations de vigne mais qui mettent en œuvre des programmes nationaux d'aide à la restructuration ou à la reconversion des vignobles, les informations mises à jour qui figurent dans le casier viticole comprennent au minimum les indications et spécifications simplifiées prévues à l'annexe III du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.