Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléRègles générales
RattachementSECTION I — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS À DES FINS DE SUIVI ET DE CERTIFICATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
Règlement délégué (UE) 2018/273
CHAPITRE IV — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET RÈGLES D'IMPORTATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
SECTION I — DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS À DES FINS DE SUIVI ET DE CERTIFICATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →
1. Aux fins de l'application de l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, chaque opération de transport de produits vitivinicoles effectuée entre viticulteurs, récoltants, producteurs, transformateurs, embouteilleurs ou négociants, ou entre ces opérateurs et des détaillants, est couverte par un document d'accompagnement.
Les opérateurs visés au premier alinéa sont en mesure de présenter le document d'accompagnement aux autorités compétentes tout au long de l'opération de transport.
2. Le document d'accompagnement ne vaut que pour un seul transport.
3. Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs visés au présent article. Si une liste ou un registre de ces opérateurs existe déjà à d'autres fins, cette liste ou ce registre peuvent également être utilisés aux fins du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.