RÈGLES RELATIVES AU CRITÈRE D'ÉLIGIBILITÉ MENTIONNÉ À L'ARTICLE 64, PARAGRAPHE 1, POINT c), DU RÈGLEMENT (UE) No 1308/2013 ET AU CRITÈRE SUPPLÉMENTAIRE VISÉ À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DU PRÉSENT RÈGLEMENT
A. Critère visé à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013
Le critère visé à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si l'une des conditions suivantes est remplie:
1) la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations est/sont destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'AOP spécifique de la zone concernée; ou
2) dans les cas où la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations n'est/ne sont pas destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'AOP spécifique de la zone concernée, le demandeur s'engage à:
a) ne pas utiliser ni commercialiser les raisins produits sur ces superficies nouvellement plantées en vue de la production de vins bénéficiant d'une AOP, lorsque ces superficies sont situées dans des zones éligibles à cet effet;
b) ne pas procéder à l'arrachage et à la replantation dans le but de rendre la superficie replantée éligible pour la production de raisins destinés à l'élaboration de vins bénéficiant de l'AOP spécifique.
Les demandeurs prennent les engagements visés au point 2, pour une durée limitée à déterminer par l'État membre, qui ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2045.
B. Critère supplémentaire visé à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement
Le critère supplémentaire visé à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement est considéré comme satisfait si l'une des conditions suivantes est remplie:
1) la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations est/sont destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'IGP spécifique de la zone concernée; ou
2) dans les cas où la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations n'est/ne sont pas destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'IGP spécifique de la zone concernée, le demandeur s'engage à:
a) ne pas utiliser ni commercialiser les raisins produits sur ces superficies nouvellement plantées en vue de la production de vins bénéficiant d'une IGP, lorsque ces superficies sont situées dans des zones éligibles à cet effet;
b) ne pas procéder à l'arrachage et à la replantation dans le but de rendre la superficie replantée éligible pour la production de raisins destinés à l'élaboration de vins bénéficiant de l'IGP spécifique.
Les demandeurs prennent les engagements visés au point 2, pour une durée limitée à déterminer par l'État membre, qui ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2045.