Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0273-20250604, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
VersionConsolidée au 04/06/2025 (CELEX 02018R0273-20250604)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

RÈGLES RELATIVES AU CRITÈRE D'ÉLIGIBILITÉ MENTIONNÉ À L'ARTICLE 64, PARAGRAPHE 1, POINT c), DU RÈGLEMENT (UE) No 1308/2013 ET AU CRITÈRE SUPPLÉMENTAIRE VISÉ À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DU PRÉSENT RÈGLEMENT

A. Critère visé à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013

Le critère visé à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si l'une des conditions suivantes est remplie:

1) la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations est/sont destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'AOP spécifique de la zone concernée; ou

2) dans les cas où la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations n'est/ne sont pas destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'AOP spécifique de la zone concernée, le demandeur s'engage à:

a) ne pas utiliser ni commercialiser les raisins produits sur ces superficies nouvellement plantées en vue de la production de vins bénéficiant d'une AOP, lorsque ces superficies sont situées dans des zones éligibles à cet effet;

b) ne pas procéder à l'arrachage et à la replantation dans le but de rendre la superficie replantée éligible pour la production de raisins destinés à l'élaboration de vins bénéficiant de l'AOP spécifique.

Les demandeurs prennent les engagements visés au point 2, pour une durée limitée à déterminer par l'État membre, qui ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2045.

B. Critère supplémentaire visé à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement

Le critère supplémentaire visé à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement est considéré comme satisfait si l'une des conditions suivantes est remplie:

1) la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations est/sont destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'IGP spécifique de la zone concernée; ou

2) dans les cas où la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations n'est/ne sont pas destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'IGP spécifique de la zone concernée, le demandeur s'engage à:

a) ne pas utiliser ni commercialiser les raisins produits sur ces superficies nouvellement plantées en vue de la production de vins bénéficiant d'une IGP, lorsque ces superficies sont situées dans des zones éligibles à cet effet;

b) ne pas procéder à l'arrachage et à la replantation dans le but de rendre la superficie replantée éligible pour la production de raisins destinés à l'élaboration de vins bénéficiant de l'IGP spécifique.

Les demandeurs prennent les engagements visés au point 2, pour une durée limitée à déterminer par l'État membre, qui ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2045.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0273-20250604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).