RÈGLES RELATIVES AUX CRITÈRES DE PRIORITÉ ÉNUMÉRÉS À L'ARTICLE 64, PARAGRAPHE 2, POINTS a) À h), DU RÈGLEMENT (UE) No 1308/2013 ET AUX CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, DU PRÉSENT RÈGLEMENT
A. Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013
1) Les personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, sont considérées comme respectant ce critère, si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) une personne physique qui effectue des plantations de vignes pour la première fois et qui est installée en qualité de chef d'exploitation («nouveau venu») exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en ce qui concerne les décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des nouveaux venus, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le nouveau venu est capable d'exercer ce contrôle effectif et durable soit seul soit conjointement avec d'autres personnes; ou
b) lorsqu'une personne morale est exclusivement ou conjointement contrôlée par une autre personne morale, les conditions énoncées au point a) s'appliquent à toute personne physique exerçant un contrôle sur cette autre personne morale.
Les conditions énoncées aux points a) et b) s'appliquent mutatis mutandis à un groupe de personnes physiques quel que soit le statut juridique accordé à ce groupe et à ses membres par la législation nationale.
2) Les États membres peuvent décider d'ajouter la condition supplémentaire selon laquelle le demandeur doit être une personne physique âgée de 40 ans au maximum au cours de l'année de la présentation de la demande («jeune producteur»).
Les personnes morales visées au point 1) sont considérées comme respectant la condition supplémentaire visée au premier alinéa du présent point si la personne physique visée aux points 1) a) et 1) b) est âgée de 40 ans au maximum au cours de l'année de la présentation de la demande.
Les conditions énoncées au deuxième alinéa s'appliquent mutatis mutandis à un groupe de personnes physiques visé au point 1), deuxième alinéa.
3) Les États membres peuvent exiger que les demandeurs s'engagent pendant une période de cinq ans à ne pas louer ni vendre la/les superficie(s) nouvellement plantée(s) à une autre personne physique ou morale.
Lorsque le demandeur est une personne morale ou un groupe de personnes physiques, les États membres peuvent également exiger que le demandeur, pendant cinq ans, ne transfère pas l'exercice du contrôle effectif et durable de l'exploitation pour ce qui est des décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers à une ou plusieurs autres personnes à moins que ces dernières ne remplissent les conditions des points 1) et 2) qui étaient d'application au moment de l'octroi des autorisations.
B. Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013
Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si l'une des conditions suivantes est remplie:
1) Le demandeur s'engage à respecter, pendant une durée minimale de cinq à sept ans, les règles relatives à la production biologique prévues par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil et, le cas échéant, le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission pour la/les superficie(s) nouvellement plantée(s) ou pour l'ensemble de l'exploitation agricole. Cette période ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2045.
Les États membres peuvent considérer que le critère est respecté lorsque les demandeurs sont déjà des viticulteurs au moment de la présentation de la demande et qu'ils ont effectivement appliqué les règles relatives à la production biologique visées au premier alinéa à la superficie totale plantée en vigne dans l'exploitation concernée pendant au moins cinq ans avant de présenter la demande.
2) Le demandeur s'engage à se conformer à l'une des lignes directrices ou l'un des systèmes de certification suivants qui ne se limitent pas aux normes obligatoires applicables établies en vertu du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013, pendant une période minimale de cinq à sept ans et, en tout état de cause, pas au-delà du 31 décembre 2045:
a) lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures qui sont appropriées à la viticulture conformément à l'article 14, paragraphe 5, de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque des lignes directrices de ce type existent;
b) systèmes de certification nationaux pour la production intégrée appropriés à la viticulture;
c) systèmes de certification environnementale nationaux ou régionaux attestant du respect de la législation environnementale en matière de qualité des sols et/ou de l'eau, de biodiversité, de préservation du paysage, d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation à celui-ci, applicables à la viticulture.
Les systèmes de certification visés aux points b) et c) attestent que l'agriculteur observe sur son exploitation des pratiques conformes aux règles pour la production intégrée définies au niveau national ou aux objectifs visés au point c). Cette certification est effectuée par des organismes de certification qui sont accrédités conformément au chapitre II du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil et qui respectent les normes harmonisées relatives à l'«Évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services» ou à l'«Évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management».
Les États membres peuvent considérer que le critère est respecté lorsque les demandeurs sont déjà des viticulteurs au moment de la présentation de la demande et qu'ils ont effectivement appliqué les lignes directrices ou les systèmes de certification visés au premier alinéa à la superficie totale plantée en vigne dans l'exploitation concernée pendant au moins cinq ans avant de présenter la demande.
3) Dans les cas où le/les programmes(s) de développement rural des États membres incluent une/des opérations(s) spécifique(s) du type «agroenvironnement et climat» prévue(s) à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil qui peut s'appliquer aux superficies plantées en vigne présentant un intérêt pour la superficie spécifique mentionnée dans la demande, et à condition que des fonds suffisants soient disponibles, le demandeur est éligible et s'engage à introduire une demande pour ce type d'opération(s) pour la superficie devant accueillir de nouvelles plantations et à respecter les engagements fixés dans les programmes respectifs de développement rural pour cette/ces opération(s) spécifique(s) du type «agroenvironnement et climat».
4) La/les parcelle(s) spécifique(s) indiquée(s) dans la demande se situe(nt) sur des terrains en pente comprenant des terrasses.
Les États membres peuvent également demander aux producteurs de s'engager, pendant une période minimale de cinq à sept ans, à ne pas procéder à l'arrachage et à la replantation sur des superficies qui ne satisfont pas à ces conditions. Cette période ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2045.
5) Le demandeur s’engage à conserver, pendant une période minimale de sept à dix ans, la (les) superficie(s) nouvellement plantée(s) comprenant au moins une des variétés figurant sur la liste nationale des variétés de vigne éligibles à la conservation des ressources génétiques établie à cet effet par l’État membre. Cette période ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2045.
C. Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1308/2013
Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si l'une des conditions suivantes est remplie:
1) la/les parcelle(s) spécifique(s) indiquée(s) dans la demande est/sont devenue(s) la propriété du demandeur à la suite d'échanges avec une ou plusieurs autres parcelles plantées en vigne dans le cadre d'un projet de remembrement;
2) la/les parcelle(s) indiquée(s) dans la demande n'est/ne sont pas plantée(s) en vigne ou est/sont plantée(s) en vigne et occupe(nt) une superficie inférieure à celle de la/des parcelle(s) perdue(s) à la suite de la mise en œuvre de ce projet de remembrement;
3) la superficie totale faisant l'objet de la demande d'autorisation ne dépasse pas l'éventuelle différence entre la superficie plantée en vigne sur la/les parcelle(s) précédemment détenue(s) et celle indiquée dans la demande.
D. Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1308/2013
Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si la/les parcelle(s) spécifique(s) indiquée(s) dans la demande se situe(nt) dans un des types de zones suivants:
1) zones touchées par la sécheresse, présentant un ratio de précipitations annuelles par rapport à l'évapotranspiration potentielle annuelle inférieur à 0,5;
2) zones présentant une faible profondeur d'enracinement inférieure à 30 cm;
3) zones présentant une texture de sol et une piérosité défavorables, conformément à la définition et aux seuils prévus à l'annexe III du règlement (UE) no 1305/2013;
4) zones en pentes fortes de plus de 15 % au moins;
5) zones situées dans des zones de montagnes dont l'altitude est supérieure à 500 m au moins, à l'exclusion des hauts plateaux;
6) zones situées dans les régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans les îles mineures de la mer Égée définies dans le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ou dans de petites îles d'une superficie totale inférieure ou égale à 250 km2 et caractérisée par des contraintes structurelles ou socio-économiques.
Les États membres peuvent également demander aux producteurs de s'engager, pendant une période minimale de cinq à sept ans, à ne pas procéder à l'arrachage et à la replantation dans des zones qui ne sont pas soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques. Cette période ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2045.
Les États membres peuvent, jusqu'en 2018 au plus tard, décider d'exclure une ou plusieurs zones énumérées au premier alinéa pour ce qui est du respect de ce critère de priorité lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'évaluer efficacement ce respect.
E. Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1308/2013
Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si la viabilité économique du projet concerné est établie sur la base d'une ou de plusieurs des méthodes d'analyse financière usuelles suivantes pour des projets d'investissement agricole:
1) valeur actuelle nette (VAN);
2) taux de rendement interne (TRI);
3) rapport coûts-avantages (RCA);
4) période de remboursement (PR);
5) avantage net supplémentaire (ANS).
La méthode s'applique de manière à ce qu'elle soit adaptée au type de demandeur.
Les États membres peuvent également imposer au demandeur d'établir la nouvelle plantation de vignes conformément aux caractéristiques techniques indiquées dans la demande.
F. Critère visé à l’article 64, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013
Le critère visé à l’article 64, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si une augmentation de la rentabilité, de la compétitivité ou de la présence sur les marchés est établie sur la base de l’une des considérations suivantes:
1) les coûts unitaires de production de l’exploitation dans le secteur vitivinicole ont diminué au cours d’une année donnée par rapport à la moyenne des cinq années précédentes;
2) l’exploitation a des canaux de distribution diversifiés et/ou une demande élevée pour ses produits au cours d’une année donnée par rapport à la moyenne des cinq années précédentes.
Les États membres peuvent fournir davantage de précisions sur les éléments énumérés aux points 1) et 2).
G. Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1308/2013
Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si la/les parcelles(s) devant accueillir des plantations est/sont située(s) dans la zone géographique de production d'une AOP ou d'une IGP existante, si les raisins qui seront obtenus sont destinés à la production de vins porteurs d'une AOP ou d'une IGP, et si l'une des conditions suivantes est remplie:
1) la/les parcelle(s) devant accueillir des plantations présente(nt) de meilleures caractéristiques pédoclimatiques par rapport à une moyenne des autres parcelles comportant des vignobles qui sont conformes au cahier des charges de l'indication géographique dans la même région;
2) la/les variété(s) de raisins ou le/les clone(s) correspondant(s) devant être planté(s) est/sont mieux adapté(s) aux caractéristiques pédoclimatiques de la/des parcelle(s) devant accueillir des plantations par rapport aux parcelles comportant des vignobles qui sont conformes au cahier des charges de l'indication géographique, présentant des caractéristiques pédoclimatiques similaires et situées dans la même région, mais accueillant d'autres variétés ou d'autres clones de la/des même(s) variété(s);
3) la/les variété(s) de raisins ou le/les clone(s) correspondant(s) devant être planté(s) contribue(nt) à accroître la diversité des variétés de raisins ou des clones des variétés existantes dans la même zone géographique de production de l'AOP ou de l'IGP;
4) le(s) mode(s) de conduite à utiliser ou la structure du vignoble à établir dans la/les superficie(s) nouvellement plantée(s) peuvent se traduire par une amélioration de la qualité des raisins, par rapport aux modes de conduite et/ou aux structures qui prévalent dans la même zone géographique de production de l'AOP ou de l'IGP.
Les États membres peuvent fournir davantage de précisions sur les conditions visées aux points 1) à 4).
Les États membres peuvent également imposer au demandeur d'établir la nouvelle plantation de vignes conformément aux caractéristiques techniques indiquées dans la demande.
Les États membres peuvent appliquer ce critère de priorité aux demandes introduites pour de nouvelles plantations dans une zone qui a été délimitée dans le dossier technique accompagnant la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique qui fait l'objet de la procédure nationale préliminaire ou est soumise à la période de contrôle de la Commission. Dans ce cas, les conditions énumérées aux points 1) à 4) s'appliquent mutatis mutandis.
H. Critère visé à l’article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013
Le critère visé à l’article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si la superficie des parcelles viticoles de l’exploitation du demandeur respecte, au moment de la présentation de la demande, les seuils qui seront établis par les États membres au niveau national ou régional sur la base de critères objectifs. Ces seuils sont fixés comme suit:
1) pas moins de 0,1 hectare de parcelles viticoles pour les petites exploitations;
2) pas plus de 50 hectares de parcelles viticoles pour les exploitations moyennes.
Les superficies plantées en vigne bénéficiant des dérogations prévues à l’article 62, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la superficie des parcelles viticoles.
I. Critère supplémentaire visé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement
I. «Comportement antérieur du producteur»
Le critère supplémentaire visé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement est considéré comme satisfait si le demandeur n'a pas planté de vignes sans disposer de l'autorisation visée à l'article 71 du règlement (UE) no 1308/2013 ni d'un droit de plantation visé aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) no 1234/2007.
Les États membres peuvent également demander qu'une ou plusieurs des conditions suivantes soient remplies:
1) aucune autorisation précédemment accordée au demandeur conformément à l'article 64 du règlement (UE) no 1308/2013 n'a expiré en raison de sa non-utilisation;
2) le demandeur n'a failli à aucun des engagements visés à l'annexe I, sections A et B, dans la présente annexe, sections A, B et D à G, et dans la présente section, point II;
3) le demandeur ne possède pas de superficies plantées en vigne qui ne sont plus utilisées pour la production depuis au moins huit ans.
II. «Organisations sans but lucratif à finalité sociale ayant reçu des terres confisquées dans le cadre d'affaires de terrorisme et d'autres types de criminalité»
Le critère supplémentaire visé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement est considéré comme satisfait si le demandeur est une personne morale, quelle que soit sa forme juridique, et si les conditions suivantes sont remplies:
1) le demandeur est une organisation sans but lucratif dont l'activité n'a qu'une finalité sociale;
2) le demandeur utilise les terres confisquées uniquement pour des finalités sociales conformément à l'article 10 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil.
Les États membres peuvent également imposer aux demandeurs remplissant ce critère de s'engager pendant une période à déterminer par l'État membre à ne pas louer ni vendre la/les superficie(s) nouvellement plantée(s) à une autre personne physique ou morale. Cette période ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2045.