DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT
A. EXIGENCES APPLICABLES À L'UTILISATION D'UN DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT
Les informations visées à l'article 10, paragraphe 2 sont présentées sous la forme des éléments de données figurant dans la colonne no 1 du tableau suivant.
Pour les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, points a) i) et a) iii), ces éléments de données sont identifiés par les numéros et lettres figurant dans les colonnes A et B des tableaux repris à l'annexe I du règlement (CE) no 684/2009 (colonne no 2 du tableau suivant).
Pour les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ii), ces éléments de données sont identifiés par les numéros et lettres figurant dans le règlement (CEE) no 3649/92 (colonne no 3 du tableau suivant).
L'ordre et les détails de disposition des éléments de données sont déterminés par les États membres, sur la base des règles fixées dans la section B de la présente annexe.
| 1 | 2 | 3
| Numéro de référence: chaque envoi doit porter un numéro de référence permettant de l'identifier dans les comptes de l'expéditeur. Ce numéro est, selon le cas, le numéro CRA, le code MVV ou le numéro de référence du document simplifié d'accompagnement attribué au document d'accompagnement dans sa forme administrative ou commerciale. | no 1d | no 2
| Expéditeur: nom et adresse complets, y compris le code postal et le numéro d'accises du système d'échange des données relatives aux accises (SEDA) de l'entrepositaire agréé ou de l'expéditeur enregistré, s'il y a lieu. | no 2 | no 1
| Lieu d'expédition: le lieu effectif d'expédition, si les biens ne sont pas expédiés de l'adresse de l'expéditeur. | no 3 | no 1
| Destinataire: nom et adresse complets, y compris le code postal et le numéro d'accises SEDA de l'entrepositaire agréé ou du destinataire enregistré, s'il y a lieu. | no 5 | no 4
| Lieu de livraison: le lieu effectif de livraison, si les biens ne sont pas livrés à l'adresse du destinataire. | no 7 | no 7
| Autorités compétentes du lieu d'expédition: nom et adresse de l'autorité compétente chargée du contrôle de l'établissement du document d'accompagnement au lieu d'expédition. Cette indication n'est obligatoire que pour l'expédition vers un autre État membre ou pour l'exportation en dehors de l'Union. | no 10 | Case A
| Transporteur: nom et adresse de la personne responsable du premier transport (si elle est différente de l'expéditeur). | no 15 | no 5
| Autres indications se référant au transport: a) la nature du moyen de transport (camion, camionnette, camion-citerne, voiture, wagon, wagon-citerne, avion, navire); b) le numéro d'immatriculation ou, pour les navires, le nom (indications facultatives). En cas de changement de moyen de transport, le transporteur qui charge le produit indique sur le verso du document: — la date à laquelle débute le transport, — la nature du moyen de transport ainsi que le numéro d'immatriculation pour les voitures et le nom pour les navires, — ses noms, prénoms ou sa raison sociale ainsi que son adresse postale, y compris le code postal. En cas de changement de lieu de livraison: le lieu effectif de livraison. | no 16 | no 5
| Code NC | no 17c | no 9
| Désignation du produit conformément au règlement (UE) no 1308/2013 ainsi qu'aux dispositions nationales en vigueur, notamment les indications obligatoires. | no 17p | no 8
| Description des colis des marchandises: numéros d'identification et nombre de colis, nombre d'emballages à l'intérieur des colis. Pour les documents autres que ceux visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i), la description peut se poursuivre sur une feuille distincte qui sera annexée à chaque exemplaire. Une spécification d'emballage pourra être utilisée à cet effet. | no 17.1 | no 8
| Pour le transport en vrac: — des vins, le titre alcoométrique acquis, — des produits non fermentés, l'indice réfractométrique ou la masse volumique, — des produits en cours de fermentation, le titre alcoométrique total, — des vins dont la teneur en sucre résiduel dépasse 4 grammes par litre, en plus du titre alcoométrique acquis, le titre alcoométrique total. | no 17 g et 17o | no 8
| Indications facultatives pour le transport en vrac: pour le transport en vrac des vins visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 9 et 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013, la désignation du produit comporte les indications facultatives visées à l'article 120 dudit règlement, pour autant que ces indications figurent ou qu'il soit envisagé de les faire figurer sur l'étiquetage. | no 17p | no 8
| Quantité: — pour les produits en vrac, la quantité nette totale, — pour les produits conditionnés, le nombre des récipients contenant le produit. | no 17d/f et 17.1 | no 8
| Attestations: attestation d'AOP, attestation d'IGP ou attestation de certification d'un vin avec indication de l'année de récolte ou de la(des) variété(s) à raisins de cuve: voir articles 11 et 12 | no 17 l | no 14
| Catégorie de produits vitivinicoles | no 17.2a | no 8
| Code de zone viticole | no 17.2b | no 8
| Code de manipulation du vin | no 17.2.1a | no 8
| Certificat — contrôle à l'exportation s'il y a lieu | no 18 | A
| Date à laquelle débute le transport et, pour autant que l'État membre sur le territoire duquel débute le transport l'a prescrit, heure de départ. | no 18 | no 15
| Visa de l'autorité compétente du lieu d'expédition, pour des documents autres que ceux visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i) (si requis) | no 18 | no 15
B. INSTRUCTIONS POUR L'ÉTABLISSEMENT ET L'UTILISATION DES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT
1. Règles générales
1. 1. Lorsque les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i) comportent un numéro CRA attribué par le système informatisé visé à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, ou un code MVV attribué par un système d'information mis en place par l'État membre d'expédition visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), les informations visées à la section A doivent être contenues dans le système utilisé.
1. 2. Les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), second tiret, comportent, dans l'en-tête, le logo de l'Union, la mention «Union européenne», le nom de l'État membre d'expédition, et un signe ou un logo identifiant l'État membre d'expédition.
Les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i) et ii) et point a) iii), premier tiret, peuvent comporter les éléments visés au premier alinéa du présent point.
1. 3. Les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, sont remplis de façon lisible et présentés en caractères indélébiles. Le document d'accompagnement ne doit comporter ni grattage ni surcharge.
Toute copie prescrite d'un document est nantie de la mention «copie» ou d'une mention équivalente.
1. 4. Un seul document peut être établi pour accompagner le transport en un seul envoi d'un même expéditeur vers un même destinataire:
a) de plusieurs lots relevant de la même catégorie de produits; ou
b) de plusieurs lots relevant de différentes catégories de produits, pour autant qu'ils soient contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 60 litres, étiquetés, munis en outre d'un dispositif de fermeture non récupérable.
1. 5. Dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 1, ou lorsque le document accompagnant le transport est établi par l'autorité compétente, le document n'est valable que si le transport commence au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit, selon le cas, la date de validation ou le jour de son établissement.
1. 6. Lorsque des produits sont transportés dans des compartiments séparés du même récipient de transport ou font l'objet d'un mélange lors d'un transport, l'établissement d'un document d'accompagnement est requis pour chaque partie, qu'elle soit transportée distinctement ou qu'elle entre dans un mélange. Ce document fait état, selon des modalités arrêtées par chaque État membre, de l'emploi de ce produit en mélange.
Toutefois, les expéditeurs ou une personne habilitée peuvent être autorisés par les États membres à n'établir qu'un seul document d'accompagnement pour la totalité du produit issu du mélange. Dans ce cas, l'autorité compétente détermine les modalités selon lesquelles la preuve de la catégorie, de l'origine et de la quantité des différents chargements doit être apportée.
2. Règles particulières
2. 1. Indications se référant à la désignation du produit
a) Type de produit
Indiquer le type dont relève le produit en utilisant une mention conforme aux règles de l'Union qui le décrit de la manière la plus précise, par exemple: vin bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP/vin ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP/vin de cépage ne bénéficiant pas d'une AOP/IGP/moût de raisins pour vin bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP/vin millésimé ne bénéficiant pas d'une AOP/IGP.
b) Transport en vrac
Pour le transport en vrac des vins visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 9 et 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013, la désignation du produit comporte les indications facultatives visées à l'article 120 dudit règlement, pour autant que ces indications figurent ou qu'il soit envisagé de les faire figurer sur l'étiquetage.
c) Titre alcoométrique et densité
Pour le transport des produits en vrac ou dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 60 litres non étiquetés:
i) l'indication du titre alcoométrique acquis des vins, à l'exclusion des vins nouveaux encore en fermentation, ou du titre alcoométrique total des vins nouveaux encore en fermentation et des moûts de raisins partiellement fermentés, est exprimée en % vol et dixièmes de % vol;
ii) l'indice réfractométrique des moûts de raisins est obtenu selon la méthode de mesurage reconnue par l'Union. Il est exprimé par le titre alcoométrique en puissance en % vol. Cette indication peut être remplacée par l'indication de la masse volumique qui est exprimée en grammes par centimètre cube;
iii) l'indication de la masse volumique des moûts de raisins frais mutés à l'alcool est exprimée en grammes par centimètre cube et celle relative au titre alcoométrique acquis de ce produit est exprimée en % vol et dixièmes de % vol;
iv) l'indication de la teneur en sucre des moûts de raisins concentrés, des moûts de raisins concentrés rectifiés et des jus de raisins concentrés est exprimée par la teneur en grammes, par litre et par kilogramme, de sucres totaux;
v) l'indication du titre alcoométrique acquis des marcs de raisins et des lies de vin est indiquée à titre facultatif et exprimée en litres d'alcool pur par décitonne.
Ces indications sont exprimées en utilisant les tables de correspondance qui sont reconnues par l'Union dans les règles concernant les méthodes d'analyse.
d) Tolérances
Sans préjudice des dispositions de l'Union fixant des valeurs limites pour certains produits vitivinicoles, les tolérances suivantes sont admises:
i) en ce qui concerne le titre alcoométrique acquis ou total, une tolérance de ± 0,2 % vol,
ii) en ce qui concerne la masse volumique, une tolérance de six unités prises à la quatrième décimale (± 0,0006),
iii) en ce qui concerne la teneur en sucre, une tolérance de 3 %.
e) Autres indications pour les transports des produits en vrac:
i) Zone viticole
La zone viticole dont le produit transporté est originaire est indiquée en se conformant aux définitions de l'annexe VII, appendice I, du règlement (UE) no 1308/2013 et aux abréviations suivantes: A, B, C I, C II, C III a) et C III b).
ii) Manipulations effectuées
Les manipulations dont le produit transporté a fait l'objet sont indiquées en utilisant les chiffres suivants mis entre parenthèses:
0. le produit n'a fait l'objet d'aucune des manipulations visées ci-dessous;
1. le produit a été enrichi;
2. le produit a été acidifié;
3. le produit a été désacidifié;
4. le produit a été édulcoré;
5. le produit a fait l'objet d'un vinage;
6. un produit originaire d'une unité géographique autre que celle indiquée dans la désignation a été ajouté au produit;
7. un produit issu d'une variété de vigne autre que celle indiquée dans la désignation a été ajouté au produit;
8. un produit récolté au cours d'une année autre que celle indiquée dans la désignation a été ajouté au produit;
9. des morceaux de bois de chêne ont été utilisés dans l'élaboration du produit;
10. le produit a été élaboré moyennant l'utilisation expérimentale d'une nouvelle pratique œnologique;
11. la teneur en alcool du produit a été corrigée;
12. autres, à préciser. Exemples:
a) pour un vin originaire de la zone B, qui a été enrichi, on indique: B (5),
b) pour un moût de raisins originaires de la zone C III b), qui a été acidifié, on indique: C III b) (2).
Les indications relatives à la zone viticole et aux manipulations effectuées complètent les indications relatives à la désignation du produit et sont faites dans le même champ visuel que celles-ci.
2. 2. Indications se référant à la quantité nette
a) du raisin, du moût de raisins concentré, du moût de raisins concentré rectifié et du jus de raisins concentré, du marc de raisins et de la lie de vins, exprimée en tonnes («t») ou en kilogrammes («kg»);
b) des autres produits, exprimée en hectolitres («hl») ou en litres («l»).
Pour l'indication de la quantité des produits transportés en vrac, une tolérance de 1,5 % de la quantité nette totale est admissible.
C. CACHET SPÉCIAL VISÉ À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3, PREMIER ALINÉA, POINT b) i)
1. Symbole de l'État membre
2. Autorité territorialement compétente
3. Authentification
D. INDICATIONS VISÉES À L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2
En allemandAusgeführt: Ausfuhranmeldung Nr. … vom [Datum]
En anglaisExported: Export declaration No … of [date]
En bulgareИзнесено: Декларация за износ № … от [дата]
En croateIzvezeno: Izvozna deklaracija br. …. [datum]
En danoisUdførsel: Udførselsangivelse-nr.: … af [dato]
En espagnolExportado: Declaración de exportación no … de [fecha]
En estonienEksporditud: Ekspordideklaratsiooni nr …, … [kuupäev]
En finnoisViety: Vienti-ilmoitus nro …, … [päiväys]
En françaisExporté: Déclaration d'exportation no … du [date]
En grecΕξαχθέν: Δήλωση εξαγωγής αριθ. … της [ημερομηνία]
En hongroisExportálva: Exportnyilatkozat-sz.: …, [dátum]
En italienEsportato: Dichiarazione di esportazione n. … del [data]
En lettonEksportēts: [datums] Eksporta deklarācija Nr. …
En lituanienEksportuota: Eksporto deklaracija Nr. …, [data]
En maltaisEsportat: Dikjarazzjoni tal-esportazzjoni Nru … ta' [data]
En néerlandaisUitgevoerd: Uitvoeraangifte nr. … van [datum]
En polonaisWywieziono: Zgłoszenie eksportowe nr … z dnia [data]
En portugaisExportado: Declaração de exportação n.o … de [data]
En roumainExportat: Declarație de export nr. … din [data]
En slovaqueVyvezené: Vývozné vyhlásenie č. … zo dňa [dátum]
En slovèneIzvoženo: Izvozna deklaracija št. … z dne [datum]
En suédoisExporterad: Export deklaration nr … av den [datum]
En tchèqueVyvezeno: Vývozní prohlášení č. … ze dne [datum]