Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil. Le titre I, chapitre III, et le titre II, chapitre II, section 2, de la partie II du règlement (UE) no 1308/2013 énoncent des règles en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne et sa gestion, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties et les exigences relatives aux communications dans le secteur vitivinicole, et confèrent à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et d'exécution dans ces domaines. Il convient que de tels actes remplacent les dispositions applicables des règlements (CE) no 555/2008 et (CE) no 436/2009 de la Commission ainsi que certaines dispositions des règlements (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission pour ce qui concerne la certification des vins de cépage et les règles administratives relatives au registre des entrées et des sorties. Dans un souci de simplification, il convient également que le nouvel acte délégué intègre les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).