Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(10) L'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les produits vitivinicoles ne peuvent circuler à l'intérieur de l'Union que s'ils sont accompagnés d'un document officiellement agréé. Il convient de fixer les règles régissant l'utilisation de ce document d'accompagnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).