(10) L'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les produits vitivinicoles ne peuvent circuler à l'intérieur de l'Union que s'ils sont accompagnés d'un document officiellement agréé. Il convient de fixer les règles régissant l'utilisation de ce document d'accompagnement.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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