(13) Compte tenu de l'article 40 de la directive 2008/118/CE et en vue d'accélérer les formalités administratives pour les opérateurs et d'être à même de garantir une plus grande fiabilité en ce qui concerne la certification et la traçabilité des produits vitivinicoles, l'utilisation d'un système d'information simplifié mis en place par les États membres pour la délivrance des documents d'accompagnement électroniques, prévoyant l'utilisation d'un document commercial qui comporte au minimum les indications nécessaires à l'identification du produit et au suivi de ses mouvements, devrait être reconnue pour les lots de produits vitivinicoles de petits producteurs et pour les lots de produits vitivinicoles non soumis à accise. Toutefois, afin de permettre aux États membres qui ne disposent pas encore d'un tel système de le mettre en place, il y a lieu de prévoir une période transitoire pendant laquelle les documents d'accompagnement tant sur support papier qu'électroniques pourront être utilisés.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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