Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(15) Les documents d'accompagnement peuvent en outre servir à certifier certaines caractéristiques générales des produits vitivinicoles, mais aussi des aspects particuliers comme leur année de récolte ou leurs variétés à raisins de cuve, ainsi que l'AOP ou l'IGP dont ils bénéficient. Afin de garantir l'égalité de traitement de tous les opérateurs, il y a lieu que le présent règlement fixe les conditions d'utilisation des documents d'accompagnement aux fins de cette certification. Afin de simplifier les formalités administratives pour les opérateurs et de décharger les autorités compétentes des travaux de routine, il convient de prévoir les règles selon lesquelles ces dernières peuvent autoriser les expéditeurs à remplir et certifier eux-mêmes, dans les documents d'accompagnement, l'origine ou la provenance ainsi que les caractéristiques des produits vitivinicoles, l'année de récolte ou la ou les variétés de raisin à partir desquelles ont été obtenus les produits, ainsi que l'AOP ou l'IGP des vins.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).