(16) Lorsque des attestations spéciales concernant les caractéristiques des produits vitivinicoles doivent être fournies par les opérateurs à la demande de pays tiers, le présent règlement devrait offrir la possibilité de recourir à un régime de certification des produits vitivinicoles exportés et d'en prévoir les conditions d'authenticité et d'utilisation.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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