Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(18) Les produits vitivinicoles transportés en vrac sont plus exposés à des manipulations frauduleuses que les produits déjà mis en bouteilles, munis d'un dispositif de fermeture non récupérable et revêtus d'étiquettes. Par conséquent, il y a lieu d'exiger que les informations contenues dans le document d'accompagnement de ces lots soient communiquées au préalable à l'autorité compétente du lieu de chargement, à moins qu'un système d'information soit utilisé, qui permette à l'autorité compétente du lieu de déchargement d'être informée de ces détails.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).