Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(19) Afin de faciliter le contrôle, par les autorités compétentes, des transports de lots de produits en provenance de pays tiers mis en libre pratique ou de produits de l'Union initialement exportés puis réimportés dans l'Union, il convient d'exiger que les documents utilisés pour la mise en libre pratique ou, dans le cas des produits originaires de l'Union, le document d'accompagnement délivré pour l'expédition initiale ou autre document reconnu prouvant l'origine des produits soient mentionnés dans les documents accompagnant les lots de ces produits après leur mise en libre pratique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).