Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(21) Pour remédier aux cas dans lesquels l'autorité compétente constate ou est fondée à croire qu'une infraction grave aux règles nationales ou à celles de l'Union dans le secteur vitivinicole a été commise par un expéditeur, que cette infraction concerne le transport de produits vitivinicoles sous le couvert de documents d'accompagnement, les conditions de production ou la composition des produits, et afin de permettre aux autorités compétentes de suivre les mouvements ultérieurs des produits en cause ou de prendre une décision quant à leur utilisation future, il convient de prévoir des dispositions détaillées régissant la procédure exigible par l'autorité compétente par rapport aux documents d'accompagnement ainsi que l'échange d'informations et l'assistance mutuelle entre autorités compétentes en pareil cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).