Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 22 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(22) Afin de garantir un effet dissuasif ou de rétablir la légalité en cas d'infractions non graves liées aux documents d'accompagnement pour les transports de produits vitivinicoles, il convient de fixer des règles permettant à l'autorité compétente qui a constaté les irrégularités de prendre les mesures appropriées pour régulariser ce transport ou de prendre des mesures proportionnées à leur égard, notamment une interdiction de commercialisation des produits en cause, et d'informer l'autorité compétente au lieu de chargement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).