(24) L'article 90 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les produits vitivinicoles importés visés à cet article doivent être accompagnés d'une attestation établie par un organisme compétent dans le pays d'origine des produits et d'un rapport d'analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays tiers d'origine du produit. Afin de réduire le nombre de documents exigés aux fins de l'importation dans l'Union et de faciliter le contrôle par les autorités compétentes des États membres, il convient de rassembler cette attestation et ce rapport d'analyse en un document unique, le document VI-1. Pour garantir la sécurité juridique et faciliter les échanges commerciaux, ce document devrait être réputé certifier les caractéristiques du produit vitivinicole, l'année de récolte, la ou les variétés de raisin ainsi que l'AOP/l'IGP éventuelle.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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