Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 27 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(27) Il y a lieu de définir les conditions d'utilisation du document VI-1 et de l'extrait VI-2 afin de garantir que toutes les parties concernées suivent la même procédure pour la mise en libre pratique des lots. Compte tenu des pratiques commerciales, il convient de préciser qu'en cas de fractionnement d'un lot de vin, les autorités compétentes devraient avoir le pouvoir de faire établir, sous leur contrôle, des extraits du document VI-1 afin qu'ils accompagnent chaque nouveau lot constitué par le fractionnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).