Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 29 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(29) Il convient, pour tenir compte des particularités de certains vins, comme les vins de liqueur et les vins vinés, ainsi que les vins porteurs d'une IGP, de fixer des règles relatives à l'utilisation du document VI-1 pour les lots de ces vins. Pour alléger la charge des exportateurs et des autorités, la simple présentation du document VI-1 devrait suffire à attester l'indication géographique ou l'origine vinique de l'alcool ajouté aux vins de liqueur ou aux vins vinés, pour autant que certaines conditions soient remplies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).