(29) Il convient, pour tenir compte des particularités de certains vins, comme les vins de liqueur et les vins vinés, ainsi que les vins porteurs d'une IGP, de fixer des règles relatives à l'utilisation du document VI-1 pour les lots de ces vins. Pour alléger la charge des exportateurs et des autorités, la simple présentation du document VI-1 devrait suffire à attester l'indication géographique ou l'origine vinique de l'alcool ajouté aux vins de liqueur ou aux vins vinés, pour autant que certaines conditions soient remplies.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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