(3) L'article 62 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l'obligation générale, pour les États membres, d'octroyer une autorisation de plantations de vigne lorsqu'une demande est introduite par des producteurs ayant l'intention de planter ou de replanter des vignes. Le paragraphe 4 dudit article dispose toutefois que certaines superficies sont exemptées du régime d'autorisations. Il importe de fixer des règles relatives aux conditions d'application de cette exemption. Il convient que les superficies destinées à l'expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons ne soient utilisées qu'aux fins spécifiées, de manière à éviter tout contournement du nouveau régime. Les produits de la vigne issus de ces superficies ne devraient pas être commercialisés à moins que les États membres considèrent qu'il n'existe pas de risques de perturbations du marché. Il y a lieu d'autoriser la poursuite des expérimentations viticoles et des cultures de vignes mères de greffons en cours conformément aux règles applicables à celles-ci avant l'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2015/560. Afin de garantir que les superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur ne contribuent pas aux perturbations du marché, il convient de fixer la taille maximale de ces superficies et de n'accorder l'exemption qu'à la condition que le viticulteur ne produise pas de vin à des fins commerciales. Pour la même raison, il y a également lieu d'étendre cette exemption aux organisations sans activité commerciale. En ce qui concerne les nouvelles superficies plantées par un producteur ayant perdu une certaine superficie plantée en vigne en raison d'expropriation pour cause d'utilité publique en vertu du droit national, il convient de fixer la taille maximale de ces superficies, de manière à ne pas compromettre les objectifs généraux du régime d'autorisations de plantations de vigne.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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