(30) En vue de faciliter les échanges commerciaux avec les pays tiers qui ont conclu des accords avec l'Union européenne prévoyant une coopération plus étroite en matière de prévention de la fraude et qui entretiennent de bonnes relations commerciales avec l'Union, il y a lieu d'autoriser les producteurs de ces pays à établir eux-mêmes des documents VI-1 et de traiter ces derniers comme s'ils avaient été délivrés par des organismes compétents de pays tiers, ou par des organismes ou services désignés par lesdits pays, tels que visés à l'article 90 du règlement (UE) no 1308/2013, comme cela est déjà autorisé pour les vins originaires de l'Union.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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