Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 30 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(30) En vue de faciliter les échanges commerciaux avec les pays tiers qui ont conclu des accords avec l'Union européenne prévoyant une coopération plus étroite en matière de prévention de la fraude et qui entretiennent de bonnes relations commerciales avec l'Union, il y a lieu d'autoriser les producteurs de ces pays à établir eux-mêmes des documents VI-1 et de traiter ces derniers comme s'ils avaient été délivrés par des organismes compétents de pays tiers, ou par des organismes ou services désignés par lesdits pays, tels que visés à l'article 90 du règlement (UE) no 1308/2013, comme cela est déjà autorisé pour les vins originaires de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).