(31) Compte tenu de l'évolution des systèmes informatisés dans le secteur vitivinicole et afin de faciliter le suivi des mouvements et les contrôles des produits viticoles, il convient d'autoriser également l'utilisation de systèmes informatisés et la délivrance de documents électroniques par les organismes compétents des pays tiers, ou directement par les opérateurs dans les pays tiers, sous le contrôle de leurs autorités compétentes. Néanmoins, il y a lieu de subordonner l'utilisation de systèmes informatisés au respect de certaines conditions minimales et à la reconnaissance par l'Union que le système de contrôles mis en place dans un pays tiers offre suffisamment de garanties quant à la nature, à l'origine et à la traçabilité des produits vitivinicoles importés dans l'Union en provenance de ce pays tiers. Il y a donc lieu de définir ces conditions minimales. Afin de simplifier et d'accélérer les procédures de délivrance des extraits VI-2 tant pour les opérateurs que pour les autorités compétentes, il convient d'autoriser les autorités des États membres à délivrer lesdits extraits au moyen de systèmes informatisés, conformément aux procédures établies par elles.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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