(32) En vertu de l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les personnes physiques ou morales détenant des produits vitivinicoles doivent tenir un registre des entrées et des sorties desdits produits. Néanmoins, pour certains opérateurs dont les stocks ou les ventes ne dépassent pas certains seuils ou qui ne commercialisent leurs produits que dans leurs locaux, la tenue d'un tel registre constituerait une charge disproportionnée. Aussi convient-il de les exempter de cette obligation. Les États membres devraient tenir une liste des opérateurs qui doivent tenir un registre des entrées et des sorties à des fins de transparence et de contrôle. En outre, afin de garantir la traçabilité et le suivi des mouvements et du stockage de produits vitivinicoles, il convient de fixer des règles sur la nécessité d'un registre distinct pour chaque entreprise, les modalités de tenue du registre et les opérations à inscrire dans celui-ci.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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