(33) Le présent règlement devrait prévoir des règles communes applicables à tous les opérateurs. En vue de faciliter les contrôles, les États membres devraient cependant être en mesure d'établir des règles complémentaires concernant les informations à enregistrer pour certains produits ou les opérations à consigner dans le registre, et d'exiger des opérateurs qu'ils notifient certains traitements à inscrire au registre. Néanmoins, dans la mesure où ces notifications entraîneraient une charge administrative disproportionnée pour certains opérateurs, il apparaît justifié de limiter la possibilité pour les États membres d'exiger de telles notifications.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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