Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 34 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(34) Afin de faciliter la collecte d'informations relatives au marché à des fins de surveillance et de gestion du marché tout en limitant la charge administrative, il convient de prévoir des dispositions pour garantir que des déclarations de production et de stocks sont soumises par les opérateurs concernés établis dans les États membres qui doivent tenir un casier viticole. Cependant, les États membres qui sont dispensés de tenir un casier viticole devraient également avoir la possibilité d'exiger de telles déclarations. Afin d'éviter toute duplication des données, il convient que les États membres qui ont mis en place un casier viticole contenant, pour chaque viticulteur, des informations mises à jour annuellement concernant la superficie plantée en vigne puissent exempter les opérateurs de déclarer ladite superficie dans les déclarations de production.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).