(35) En vue d'améliorer la traçabilité et la gestion du marché, il y a lieu d'autoriser les États membres à collecter des données complémentaires concernant la production de raisins et de moûts destinés à la vinification. Il convient, à cette fin, d'autoriser les États membres à exiger des déclarations de récolte.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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