Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 35 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(35) En vue d'améliorer la traçabilité et la gestion du marché, il y a lieu d'autoriser les États membres à collecter des données complémentaires concernant la production de raisins et de moûts destinés à la vinification. Il convient, à cette fin, d'autoriser les États membres à exiger des déclarations de récolte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).