(36) En vue d'améliorer la traçabilité et la gestion du marché, les États membres devraient être autorisés à recueillir des données concernant les opérations susceptibles d'avoir lieu entre la date effective de la récolte et les dates de soumission des déclarations de récolte et de production en ce qui concerne le traitement ou la commercialisation des raisins récoltés et du jus ou du moût de raisins qui en résulte.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.