(37) Dans un souci d'amélioration de la transparence et de la gestion du marché, les règles prévues dans le présent règlement ne devraient pas empêcher les États membres de demander des informations plus complètes. Qui plus est, en cas d'absence de production ou de stocks, les États membres devraient pouvoir exempter les opérateurs de soumettre des déclarations.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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