Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
RéférenceConsidérant 38 du règlement délégué (UE) 2018/273EUR-Lex →

(38) Aux fins de l'application de l'article 89 du règlement (UE) no 1306/2013, il convient de fixer des règles uniformes concernant les contrôles à effectuer en rapport avec le marché intérieur. Par conséquent, il y a lieu de fournir aux autorités chargées de surveiller la détention et la commercialisation de produits vitivinicoles les outils nécessaires pour leur permettre d'effectuer des contrôles efficaces conformément aux règles uniformes applicables dans toute l'Union en ce qui concerne le potentiel de production, le casier viticole, les documents d'accompagnement, la certification et le registre des entrées et des sorties.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).