(38) Aux fins de l'application de l'article 89 du règlement (UE) no 1306/2013, il convient de fixer des règles uniformes concernant les contrôles à effectuer en rapport avec le marché intérieur. Par conséquent, il y a lieu de fournir aux autorités chargées de surveiller la détention et la commercialisation de produits vitivinicoles les outils nécessaires pour leur permettre d'effectuer des contrôles efficaces conformément aux règles uniformes applicables dans toute l'Union en ce qui concerne le potentiel de production, le casier viticole, les documents d'accompagnement, la certification et le registre des entrées et des sorties.
Règlement délégué (UE) 2018/273 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/273
Versionacte d'origine du 11/12/2017 (CELEX 32018R0273)
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